C’est le règlement eIDAS 2 qui a consacré l’avènement juridique des "registres électroniques" ou blockchain dans l'Union Européenne. Le 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a reconnu la preuve inscrite dans une blockchain à l’occasion d’un litige portant sur une contrefaçon de droit d’auteur.
Blockchain : quelle force probante ?
Dans le règlement eIDAS, "le registre électronique" est un service de confiance. Il est défini à l’art. 3, pt 52 comme : "une séquence d’enregistrements de données électroniques qui garantit l’intégrité de ces enregistrements et l’exactitude du classement chronologique de ces enregistrements ;". Cette définition englobe, sans la nommer, la technologie Blockchain. Mais ledit registre électronique peut être qualifié dès lors qu’il "est fourni par un prestataire de services de confiance qualifié et qui satisfait aux exigences fixées à l’article 45 terdecies".
Pour ce faire, le registre électronique doit remplir les quatre exigences suivantes :
- a) ils sont créés et gérés par un ou plusieurs prestataires de services de confiance qualifiés
- b) ils établissent l’origine des enregistrements de données dans le registre;
- c) ils garantissent le classement chronologique séquentiel unique des enregistrements de données dans le registre;
- d) ils enregistrent les données de telle sorte que toute modification ultérieure des données est immédiatement détectable, assurant ainsi leur intégrité dans le temps.
Le registre électronique qualifié bénéficie d’une présomption de fiabilité concernant l’enregistrement des données. Cette présomption porte sur la chronologique séquentiel des données ainsi que sur leur intégrité (art. 45 duodecies pt 2). La qualification sera quasiment impossible pour les blockchains publiques contrairement à celles qui seront privées ou hybrides spécialement en raison de la nécessité de disposer d’un prestataire de services de confiance (PSCo) qualifié.
Bien que la Blockchain ne soit pas un mode de preuve pleinement reconnu par le Code civil, il n’en reste pas moins qu’en vertu du droit commun, elle possède malgré tout une valeur probatoire (ex : un commencement de preuve). Ne fût-ce que pour les actes inférieurs à 1500 euros ou les actes entre commerçants, la preuve est libre et les parties peuvent la rapporter par tous moyens.
Le jugement du tribunal judiciaire de Marseille
Dans cette affaire, une société était titulaire de droits d’auteurs sur des créations de modes qui avaient été créées par un grand créateur mondialement reconnu (M. Alber Elbaz), alors qu’une autre société avait commercialisé des vêtements reprenant les caractères originaux des collections protégées (dénommées "Hearts from Alber" et "Love from Alber"), sans disposer de l’autorisation de le faire.
La société AZ Factory a assigné la société Valeria Moda en contrefaçon de droits d’auteur.
L’originalité des créations reposait sur des croquis de l’auteur disposés sur des encadrés de tissus comme une bande dessinée. La société demandait la reconnaissance de sa titularité des droits d’auteur sur les créations en s’appuyant sur deux constats d’huissier qui établissaient que les créations des croquis avaient été inscrits dans une blockchain.
L’objectif dans cette inscription consistait à établir l’antériorité des créations et des droits d’auteur y associés. Le tribunal judiciaire s’est appuyé sur la blockchain pour établir un lien matériel entre la date des empreintes et la titularité des droits de propriété intellectuelle : l'inscription dans la blockchain prouve le contenu de la création grâce à l'empreinte intégrée dans la chaîne de blocs.
En premier lieu, dans sa décision du 20 mars 2025, le tribunal a reconnu que la société demanderesse avait la qualité d’auteur des œuvres de l’esprit revendiquées en se fondant sur plusieurs articles du code de la propriété intellectuelle (L. 111-1, L. 112-1. et L. 113-3). Ainsi, les vêtements possédaient bien des caractéristiques originales. Il s’agissait de kimonos, vestes, chemises, foulards, shorts et pantalons, sur lesquels la société AZ Factory "a déployé une fantaisie certaine et opéré des choix libres et arbitraires échappant à toutes contrainte technique".
En second lieu, il s’agissait de déterminer la recevabilité de la preuve de l’antériorité des œuvres et la titularité des droits associés à celles-ci.
Le tribunal judiciaire de Marseille, après avoir reconnu la titularité des droits de la soc iété AZ Factory, condamne la défenderesse coupable de contrefaçon à 11.900 euros de dommages et intérêts, ordonne l’arrêt de la fabrication des créations visées sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la destruction des exemplaires contrefaisant, la publication du communiqué du jugement et 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC).
Quelles conséquences juridiques sur la preuve par blockchain ?
On sait que l’antériorité d’une œuvre est un élément essentiel en cas de litige sur les droits d’auteur. Traditionnellement, pour la preuve de l’antériorité de la création, certains utilisent l’enveloppe Soleau ou la logibox de l’APP pour les logiciels. Le tribunal juge que "la titularité des droits patrimoniaux d’auteur relatifs aux vêtements 'Hearts from Alber' et 'Love from Alber' au profit de la société AZ FACTORY est établie par les deux constats de l’horodatage Blockchain en date du 05 mai 2021 et 15 septembre 2021."
Les vêtements ont été commercialisés par la société AZ FACTORY sous une marque verbale et un marque semi-figurative. De même, ces divulgations ont été effectives dans des publicités sur les réseaux sociaux en 2021. Ces éléments établissaient que la société AZ FACTORY était bien investi des droits d’auteur sur les créations originales figurant sur les vêtements ayant fait l’objet de contrefaçon qui a été constatée sur plusieurs marchés des Alpes-Maritimes. Lesdits vêtements ont été achetés à la société VALERIA MODA de Marseille.
Certains ont vu dans cette décision une reconnaissance de la blockchain qui va au-delà de la réalité exprimée par les juges. En effet, il ne s’agissait pas d’une preuve littérale au sens du code civil (articles 1365, 1366 et 1367 du code civil) dans la mesure où la lisibilité et l’identification de l’auteur font défaut. En revanche, s’agissant de l’intégrité, il faut reconnaitre que les procédés cryptographiques utilisés (en l’occurrence l’horodatage) assurent parfaitement cette fonction essentielle. En l’espèce, il était question de la date de l’enregistrement, or la preuve de cette date (par l’horodatage) est libre étant donné que l’on est dans la preuve d’un fait juridique.
De plus, la preuve de ce fait juridique était constatée par le biais de deux constats d’huissiers. Il importait peu que l’horodatage soit ancré dans une blockchain, le simple constat de la date horodatée associé aux créations aurait, selon nous, été suffisante. Ce qui est à remarquer, c’est que le tribunal a utilisé l’horodatage blockchain pour établir un lien entre la date des empreintes et la titularité des droits sur les créations. Bref, un tout petit pas vers la reconnaissance de la preuve par la blockchain.
Eric A. Caprioli, avocat à la Cour, docteur en droit
Caprioli & Associés, société d’avocats membre du réseau JurisDéfi
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