Application du droit commun de la preuve
La Blockchain n’est pas un mode de preuve reconnu à part entière par le Code civil. Bien que soulevée, cette possibilité a finalement été déclinée par l’Assemblée nationale (question n°22103 présentée à l’Assemblée nationale en 2019). Ainsi, la preuve par BC obéit aux règles de droit commun.
Dans le système juridique français, l’admissibilité d’une preuve dépend de ce qui doit être démontré. S’il s’agit d’un fait juridique, d’une preuve entre commerçants ou d’un acte juridique dont l’enjeu n’excède pas 1500 euros, la preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens. Dans ces hypothèses, la preuve par Blockchain peut être reçue par le juge, qui l’appréciera souverainement.
En outre, la signature électronique doit se fonder sur un procédé fiable qui permet l’identification du signataire, la manifestation du consentement au contenu de l’acte et qui garantit l’intégrité de l’acte.
Le règlement européen eIDAS de 2014 pose une présomption de fiabilité du procédé pour les signatures électroniques qualifiées. Il s’agit de signatures électroniques qui respectent les quatre exigences cumulées de la signature électronique avancée (art. 26), c’est-à-dire : être liée au signataire ; permettre de l'identifier ; utiliser des données de création de signature sous son contrôle exclusif ; détection de toute modification ultérieure des données. De plus, le dispositif de création de la signature doit être qualifié et un certificat qualifié doit être utilisé.
Dans une BC publique, l’identification du signataire est difficile à garantir. Bien que chaque utilisateur dispose d’une clé privée « personnelle » lui permettant de s’authentifier dans le réseau, cette clé a été créée par le protocole de la BC sans vérifier l’identité du créateur. La conséquence immédiate de cette situation est que l’identité des utilisateurs est arbitrairement auto déclarée. Il est utile de souligner que les BCs privées peuvent surmonter cette difficulté en intégrant une procédure de certification ou de vérification de l’identité des participants.
La seconde difficulté majeure pour considérer la signature électronique issue d’une BC publique comme étant qualifiée est qu’elle doit reposer sur un dispositif de création de signature électronique qualifié et sur un certificat qualifié de signature électronique. Ces services ne peuvent être proposés que par un prestataire de services de confiance qualifiés (PSCoQ). A l’heure actuelle, les BCs publiques qui prônent une désintermédiation totale excluent une telle intervention. Nonobstant, la BC privée (ou hybride) pourrait là encore répondre aux exigences du Règlement.
En outre, l’horodatage ne peut être considéré comme qualifié du fait de l’absence de PSCoQ.
Bien que l’horodatage et la signature électronique issus de la BC échouent à répondre aux exigences susmentionnées, ils ne sont pas pour autant privés de toute valeur juridique (commencement de preuve). Cependant, le justiciable devra apporter des éléments complémentaires pour conforter leur vraisemblance.
De plus, conformément à l’art. 1356 du Code civil, les parties peuvent conclure une convention de preuve prévoyant expressément que les éléments enregistrés dans la BC feront foi, et pourront être produits devant le juge en cas de litige.
Sans pleinement suivre les suggestions de réforme, le projet de règlement eIDAS 2 traduit une volonté de renforcer la force probante de la BC.
Renforcement de la valeur des preuves de la BC dans le contexte de eIDAS 2
Le projet de règlement eIDAS 2 introduit un nouveau service de confiance, « le registre électronique », qui est défini à l’art. 3 pt 52 comme : « Une séquence d'enregistrements de données électroniques qui garantit l'intégrité de ces enregistrements et l'exactitude du classement chronologique de ces enregistrements ». Cette définition vise directement la BC. Le projet de règlement eIDAS prévoit la possibilité d’obtenir la certification de ce service de confiance. Dans un tel cas, le registre électronique est dit qualifié. L’art. 3 pt 53 précise que le registre électronique qualifié est celui qui répond aux exigences visées à l’art. 45 terdecies :
« a) être créé et géré par un ou plusieurs prestataires de services de confiance qualifiés ;
b) établir l'origine des enregistrements de données dans le registre ;
c) garantir le classement chronologique séquentiel unique des enregistrements de données dans le registre ;
d) enregistrer les données de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit immédiatement détectable, assurant ainsi leur intégrité dans le temps ».
Le registre électronique qualifié bénéficie d’une présomption de fiabilité concernant l’enregistrement des données. Cette présomption porte sur le classement chronologique séquentiel des données ainsi que sur leur intégrité (art. 45 duodecies pt 2). Au regard des critères susmentionnés, seront écartés de l’accès à cette présomption toutes les BCs qui n’ont pas recours à un PSCoQ dans la création et la gestion du registre électronique. De manière spécifique, les BCs publiques insistant sur l’idée d’une désintermédiation totale devraient être de facto exclues.
Pour autant, les BC publiques demeurent considérées en vertu du projet de règlement comme des registres électroniques non qualifiés. L’art. 45 duodecies du projet de Règlement eIDAS 2 rappelle que ces registres électroniques conservent des effets juridiques et que leur recevabilité ne peut être contestée au seul motif que la preuve est sous forme électronique ou qu’ils ne répondent pas aux exigences du registre électronique qualifié. Malgré cette réaffirmation du principe de non-discrimination, il est à noter que la possibilité de qualification de registre électronique n’apporte pas plus de poids à la preuve issue d’une BC publique (commencement de preuve par écrit). Il convient de rappeler que les BC nécessitent d’être associées à un service d’archivage électronique contenant l’acte électronique ou les preuves que l’on entendra produire devant le juge. En effet, les BC ne contiennent que des blocs comportant des hash chiffrés et horodatés permettant de vérifier la validité desdites preuves, mais pas les preuves elles-mêmes. Il sera intéressant de suivre la jurisprudence et la façon dont elle appréhendera les preuves émanant des BC privées, hybrides ou publiques au cours des prochaines années suivant l’entrée en vigueur du règlement eIDAS V.2.
Eric A. Caprioli, Avocat à la Cour, Docteur en droit, Caprioli & Associés, société d’avocats membre du réseau JURISDEFI
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